168. Seuls le comité de retraite, celui à qui a été délégué ce pouvoir ou, si le régime le prévoit, les participants peuvent décider des placements à faire avec l’actif du régime. Si le régime autorise les participants à répartir entre divers placements tout ou partie des sommes portées à leur compte, il doit offrir au moins trois choix de placement qui, en plus d’être diversifiés et de présenter des degrés de risque et des rendements espérés différents, permettent la création de portefeuilles généralement adaptés aux besoins des participants.
Outre que les placements doivent être faits conformément aux dispositions de la loi, ceux décidés par le comité de retraite ou le délégataire doivent également l’être en conformité avec la politique de placement.
1989, c. 38, a. 168; 2000, c. 41, a. 99.